La France se dote de la législation la plus performante d’Europe en matière de protection des lanceurs d’alerte.

La France se dote de la législation la plus performante d’Europe en matière de protection des lanceurs d’alerte.

Après l’accord de mardi 1er février entre sénateurs et députés sur la loi pour une meilleure protection des lanceurs d’alerte dont je suis l’auteur et le rapporteur, la France aura la législation la plus performante d’Europe en matière de protection des lanceurs d’alerte.

Depuis plusieurs années les lanceurs d’alerte sont devenus des acteurs à part entière de nos démocraties. Les alertes qu’ils lancent concernent des domaines fondamentaux (environnement, santé, lutte contre la corruption, menaces sur nos libertés individuelles, dérives des acteurs du numérique…). Leur protection est donc devenue un véritable marqueur démocratique pour nos sociétés. La directive européenne de 2019 que la France traduit dans son droit avec ma proposition de loi est l’occasion d’améliorer et de tirer les conséquences du système d’alerte et de protection mis en place par la loi précédente sur le sujet, la loi dite « Sapin II » de 2016.

Les propositions de loi dont Sylvain Waserman est l’auteur et le rapporteur répondent à un enjeu démocratique ainsi qu’à une forte attente de la part des acteurs associatifs et économiques

L’émergence des lanceurs d’alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d’expression et d’information, mais aussi un fait de société où chacun peut techniquement lancer une alerte sur les réseaux sociaux. Il est dès lors essentiel de mettre en place les procédures et les canaux permettant de traiter ces alertes rapidement et de garantir une protection effective aux lanceurs d’alerte qui respectent ce cadre. Les lanceurs d’alerte sacrifient leurs vies professionnelles et personnelles, parfois celle de leurs proches, pour lancer une alerte et s’exposent par la même à des représailles de la part de puissants intérêts. La question qui se pose, au-delà de l’impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s’exposent en lançant l’alerte et donc sur la protection que nous devons leur apporter.

Si la loi Sapin II de a marqué un tournant dans la protection des lanceurs d’alerte, elle doit, à l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2019/1937, être renforcée et tirer toutes les conséquences de l’évolution des pratiques et des travaux européens, mais également du rapport de 2021 des députés Gauvain et Marleix. Après plus de trois ans de travail, ainsi qu’un rapport adopté par le Conseil de l’Europe sur ce sujet, Sylvain Waserman a travaillé avec le Gouvernement et le monde associatif et économique pour faire de la France le pays fer de lance de la protection des lanceurs d’alerte en Europe

Les propositions de loi de Sylvain Waserman ont eu pour objectif de créer un écosystème permettant la protection des lanceurs d’alerte et le suivi des alertes

1- La proposition de loi visant à transposer la directive européenne permet la création d’un nouvel écosystème pour les lanceurs d’alerte et le traitement de leurs signalements :En clarifiant la définition de ce qu’est un lanceur d’alerte notamment en supprimant le critère de désintéressement de la loi Sapin II qui posait de nombreuses incertitudes à définir en cas de procès. A présent, un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

2- En précisant le fonctionnement des canaux de signalement interne à l’organisation ou externe à celle-ci avec des autorités administratives compétentes. Que le signalement soit lancé en interne ou en externe, le traitement de l’alerte devra être engagé sous trois mois (en cas de situation complexe, un délai de six mois est prévu). Il est à noter que le lanceur d’alerte, pour bénéficier d’une protection, devra d’abord passer par un canal interne ou externe. Il pourra faire directement une divulgation publique seulement si le danger est grave et manifeste, sauf dans le contexte professionnel où les critères sont assouplis, le danger devant être imminent ou manifeste. Il pourra également faire une telle divulgation si son alerte n’a pas été traitée par les canaux de signalement. Cette structuration permettra d’améliorer le suivi et le traitement des alertes. Les entreprises pourront mutualiser leurs canaux de signalement au niveau du groupe ce qui permettra d’assurer un meilleur traitement des alertes. Pour les communes, cette possibilité sera également ouverte au niveau des centres de gestion.

3- En renforçant la protection des lanceurs d’alerte contre les représailles (procédures bâillons, discriminations, etc.). Tout d’abord, dans de tellessituations, la justice peut mettre du temps à reconnaître le statut de lanceur d’alerte. C’est pourquoi la proposition de loi organique donne au Défenseur des droits la possibilité de délivrer un avis sur ce statut ce qui pourra faciliter les démarches du lanceur d’alerte. Ensuite, concernant les procédures bâillon, en complément de l’application de dommages et intérêts décidés par le juge, il sera possible, en cours de procédure, de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d’alerte par la partie qui l’attaque. Ces provisions pourront être définitivement acquises lors de la procédure. Le juge, dans des situations particulièrement précaires, pourra également accorder des subsides au lanceur d’alerte. La prise de représailles contre un lanceur d’alerte sera également sanctionnée pénalement de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Enfin, un lanceur d’alerte n’est plus pénalement responsable s’il soustrait, détourne ou recèle des documents ou tout autre support contenant des informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il lance son alerte dans les conditions prévues par la loi.

4- En permettant aux associations et syndicats d’être des facilitateurs. Un lanceur d’alerte est un individu qui est souvent seul et qui a besoin d’aide dans le cadre de son alerte ou a posteriori de celle-ci. Il doit pouvoir être accompagné par des associations ou des syndicats qui seront également protégés de possibles représailles. Il s’agit d’une protection unique en Europe.

5- Enfin, la proposition de loi organique concernant le Défenseur des droits permet de renforcer son rôle dans le traitement des alertes le concernant, mais également sur l’analyse de l’écosystème qui sera créé par cette loi avec un bilan biennal.

Le texte travaillé par Sylvain Waserman avec les différents acteurs (associations, entreprises, Gouvernement), voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale et adopté en commission mixte paritaire a permis de trouver les justes équilibres entre amélioration de la protection des lanceurs d’alerte, clarifications de certaines notions, applicabilité, tout particulièrement pour les entreprises, et articulation entre le droit interne et européen.

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